L’année 2023 commence bien. Le conseil d’Etat a tranché: il n’y aura pas d’éoliennes au Bois Bodin, quasiment à la source de la Riolle.
On peut être heureux que la diversité animale soit respectée en refusant de sacrifier les cigognes noires.
On peut être heureux en pensant à l’énergie et la bonne volonté récompensées, celle de tous les bénévoles et des élu(e)s qui ont mené le combat contre la volonté de quelques écolos de pacotille.
On peut être heureux que notre vallée, ses paysages et son patrimoine soient respectés; au moins du coté de la source. Nous verrons bientôt ce qu’il en sera après les recours contre les éoliennes qui prétendent surplomber son confluent en face de Bournan. Espérons…
On peut être heureux que l’aberration des « énergies vertes » dans un Département exportateur d’électricité nucléaire apparaisse au grand jour.
On peut être heureux que la rébellion des citoyens de la France périphérique permette que les mensonges et tripatouillages de l’écologie punitive soient condamnés.
On peut être heureux que le débat démocratique et la justice aboutissent du coté du respect de la sagesse populaire.
Et puisque c’est le début de l’année, souhaitons à toutes et à tous que 2023 concrétise, dans tous les domaines possibles, le rebond des valeurs qui ont permis à notre pays d’être si beau et si généreux.
Pour celles et ceux qui souhaitent lire le jugement du Conseil d’Etat nous le reproduisons ci dessous.
CONSEIL D’ETAT statuant au contentieux DPnNos 456293, 456424
SOCIETE FERME EOLIENNE DU BOIS BODIN
MINISTRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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M. Bruno Bachini
Rapporteur
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M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public
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Séance du 1er décembre 2022
Décision du 27 décembre 2022
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 6ème chambre)
Vu les procédures suivantes :
La commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, la commune de Vou,
l’association de défense de l’environnement du Besland, M. Jérémy Adam, Mme Marie-Louise
Cathelin, M. et Mme Ulysse Gouron, M. David Guerois, M. Robert Janot, M. Hubert Prieur,
M. et Mme Edward Sambrook-Smith et Mme Henriet Tranchet ont demandé à la cour
administrative d’appel de Nantes d’annuler l’arrêté de la préfète d’Indre-et-Loire du 6 janvier
2020 par lequel le autorisant la société Ferme éolienne du Bois Bodin à exploiter une installation
de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur le territoire des communes
de Vou et de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin. Par un arrêt n° 20NT02652 du 6 juillet 2021, la
cour administrative d’appel a annulé cet arrêté.
1) Sous le n° 456293, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire
et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 septembre et 2 décembre 2021 et le 14 novembre
2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ferme éolienne du Bois Bodin
demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Chapelle-Blanche-Saint-Martin
et autres la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2) Sous le n° 456424, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 8 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 20NT02652 du 6 juillet 2021.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan- Sarano et Goulet, avocat de la société Ferme éolienne du Bois Bodin et au cabinet Munier- Apaire, avocat de la commune de la Chapelle-Blanche-Saint-Martin et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2022, présentée par la société Ferme éolienne du Bois Bodin ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté
du 14 août 2015, le préfet de la région Centre-Val de Loire a refusé de délivrer à la société
Ferme éolienne du Bois Bodin l’autorisation d’exploiter un parc éolien de cinq aérogénérateurs
et un poste de livraison sur le territoire des communes de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin et
de Vou (Indre-et-Loire). Par un jugement du 31 janvier 2017, le tribunal administratif d’Orléans
a, à la demande de la société Ferme Eolienne du Bois Bodin, annulé cet arrêté et enjoint au préfet
de procéder à un nouvel examen de la demande qui lui avait été présentée par la société
pétitionnaire. L’appel formé contre ce jugement par le ministre de la transition écologique et
solidaire a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du
24 septembre 2018. Par un arrêté du 6 janvier 2020, la préfète d’Indre-et-Loire a accordé
l’autorisation d’exploiter sollicitée. Par deux pourvois, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par
une seule décision, la ministre de la transition écologique et la société Ferme éolienne du Bois
Bodin demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 6 juillet 2021 par lequel la cour
administrative d’appel de Nantes a annulé, à la demande de la commune de La Chapelle-
Blanche-Saint-Martin et autres, l’arrêté préfectoral du 6 janvier 2020.
2. En premier lieu, la cour administrative d’appel a annulé cet arrêté en jugeant
que l’atteinte que le parc projeté ferait peser sur la conservation de la population de cigognes
noires nichant à proximité immédiate du site d’implantation des éoliennes constituait un grave
danger pour l’environnement qui ne pouvait être prévenu par les mesures prévues par l’arrêté du
6 janvier 2020 ou par d’éventuelles autres prescriptions complémentaires. Les requérants
soutiennent qu’elle a, ce faisant, méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache à son
précédent arrêt du 24 septembre 2018, devenu définitif, par lequel, pour confirmer l’annulation
par le jugement du tribunal administratif d’Orléans en date du 31 janvier 2017 du refus initial du
préfet d’Indre-et-Loire d’accorder l’autorisation sollicitée, elle avait estimé que les atteintes à
l’avifaune alléguées par le préfet pour refuser cette autorisation ne pouvaient être regardées
comme établies, dès lors que la présence éventuelle d’un couple de cigognes noires
n’apparaissait pas être de nature à entraîner un risque de collision autre que faible avec les pales
des éoliennes.
3. Toutefois, d’une part, la cour administrative d’appel a, par une appréciation
souveraine exempte de dénaturation, estimé que de nouvelles circonstances de fait établissaient
que le projet était désormais de nature à présenter des risques significatifs pour les cigognes
noires, en relevant qu’il ressortait des écritures des associations requérantes soumises au
contradictoire, qui faisaient état de façon précise de rapports d’observations effectuées au mois
de juin 2020 sur le site d’implantation du parc, que la présence de plusieurs individus de
cigognes noires était avérée à l’aplomb du site d’implantation du projet éolien ou à proximité
directe de ce site. La cour pouvait, sans entacher son arrêt d’irrégularité, porter une telle
appréciation sans qu’il soit nécessaire que les rapports en cause soient produits. D’autre part, et
par suite, la cour a pu, sans méconnaitre l’autorité de la chose jugée par son précédent arrêt, tenir
compte de ces éléments de fait nouveaux pour estimer que la fréquentation du site d’implantation
du projet par la cigogne noire ne pouvait plus être considérée comme seulement éventuelle, mais
comme réelle, actuelle et régulière et, par conséquent, juger que le risque d’atteinte causée par le
projet à une espèce protégée en danger d’extinction était dorénavant avéré.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de
l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans
l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation
de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou
végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement
des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation
intentionnelle (…) d’animaux de ces espèces (…). » Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : /
(…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article
L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par
une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur
choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans
leur aire de répartition naturelle : / (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques
ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou
économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales
pour l’environnement ». D’autre part, aux termes de l’article L. 181-1 du code de
l’environnement, créé par l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation
environnementale : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les
dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions
fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux
suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (…) / 2° Installations classées
pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1. / (…). » En vertu du I de
l’article L. 181-2 du même code, créé par la même ordonnance, « l’autorisation
environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des
autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments
suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de
l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : / (…) / 5° Dérogation aux interdictions édictées
pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non
domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l’article
L. 411-2 ; / (…) ». Selon l’article L. 181-3 du même code : « (…) / II. – L’autorisation
environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent
également : / (…) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° de l’article L. 411-2, de délivrance
de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique,
d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs
habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; / (…) ».
5. Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’après avoir estimé que le risque de destruction intentionnelle, par les éoliennes du projet, de spécimens appartenant à l’espèce animale protégée de la cigogne noire était avéré, la cour administrative d’appel s’est fondée aussi bien sur les propres données fournies par le fabriquant du système de détection, dont la mise en place est prévue par l’arrêté litigieux au titre des mesures d’évitement et de réduction des impacts du projet sur l’avifaune, que sur une étude indépendante portant sur ce dispositif, versée au dossier par les associations requérantes, dont il résulte que ce système ne permet pas de détecter 100 % des oiseaux autour de la turbine des éoliennes et donc d’éviter une collision par arrêt de la turbine en temps utile. Après avoir relevé que l’espèce nicheuse de la cigogne noire court un risque majeur d’extinction en France en raison de ses très faibles effectifs, la cour administrative d’appel a pu ainsi estimer, sans entacher son arrêt d’erreur de qualification juridique, que l’atteinte que le parc projeté fera peser sur la conservation de cette espèce à proximité immédiate du site d’implantation des éoliennes constitue un grave danger ou inconvénient pour l’environnement, qui ne pourra pas être prévenu par les mesures spécifiées dans l’arrêté attaqué ou par d’éventuelles autres prescriptions complémentaires et, par conséquent, que la société pétitionnaire aurait dû solliciter une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales non domestiques et de leurs habitats, prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
6. Il ressort néanmoins des motifs de l’arrêt attaqué que la cour administrative
d’appel a annulé l’autorisation délivrée par le préfet en raison de l’atteinte que le parc projeté est
susceptible de porter à l’espèce protégée menacée d’extinction de la cigogne noire, et non parce
que cet arrêté ne comportait pas la dérogation prévue par l’article L. 411-2 du code de
l’environnement. La ministre de la transition écologique n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que
la cour aurait commis une erreur de droit en annulant l’autorisation environnementale attaquée
dans son ensemble au seul motif que celle-ci ne comporte pas cette dérogation.
7. Enfin, aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. –
Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation
environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1°
Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation
environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie
la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de
reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un
vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation
modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer
jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation
modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à
présenter leurs observations. / II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une
partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre
l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. ».
8. Alors que l’autre vice affectant l’autorisation environnementale délivrée par
l’arrêté du 6 janvier 2020 qu’a relevé la cour administrative d’appel, portant sur l’insuffisance du
montant des garanties financières pour le démantèlement et la remise en état du site, était
susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative, la cour a pu, sans entacher son
arrêt d’erreur de droit, juger que le vice tiré de l’atteinte que le parc en projet ferait peser sur la
conservation de la population de cigognes noires nicheuses à proximité immédiate du site
d’implantation des éoliennes était, pour sa part, insusceptible d’être régularisé, dès lors qu’il était
lié à l’emplacement choisi par la société pétitionnaire.
9. Il résulte de ce qui précède que la ministre de la transition écologique et la
société Ferme éolienne du Bois Bodin ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêt
qu’elles attaquent.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de La Chapelle- Blanche-Saint-Martin et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de la société Ferme éolienne du Bois Bodin la somme de 1 500 euros chacun à verser à la commune de La Chapelle-
Blanche-Saint-Martin et autres au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1 er : Les pourvois de la ministre de la transition écologique et de la société Ferme
éolienne du Bois Bodin sont rejetés.
Article 2 : L’Etat et la société Ferme éolienne du Bois Bodin verseront une somme de
1 500 euros chacun à la commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin et autres au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la
cohésion des territoires, à la société Ferme éolienne du Bois Bodin et à la commune de La
Chapelle-Blanche-Saint-Martin, première dénommée pour l’ensemble des défendeurs.
Délibéré à l’issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient :
Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester,
conseillère d’Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 27 décembre 2022.
La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse